sabato 17 ottobre 2009

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - RICORSO AD UN TRIBUNALE - IMMUNITA' DELLA GIURISDIZIONE - PROCEDURA DI RISARCIMENTO PER LAVORI FORZATI

(GROSZ C. FRANCIA) DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - RICORSO AD UN TRIBUNALE - IMMUNITA' DELLA GIURISDIZIONE - PROCEDURA DI RISARCIMENTO PER LAVORI FORZATI RISALENTI AL PERIODO BELLICO - MANIFESTA INFONDATEZZA
Il ricorrente nel corso della seconda guerra mondiale, con il concorso dei servizi francesi, era stato catturato e deportato in Germania per essere utilizzato quale mano d'opera non volontaria. Nel 2002 aveva poi avanzato davanti all’a.g. francese un’azione per ottenere dallo Stato tedesco il risarcimento dei danni patiti e la remunerazione del lavoro prestato. La Corte francese dichiarò la irricevibilità dell’azione a causa dell’immunità dello Stato citato dalla giurisdizione civile. La Corte europea ha ribadito (caso Kalogeropoulou ed altri c. Grecia del 2002) che non viola l’art.6 Cedu la previsione di restrizioni all’accesso ad un Tribunale che riflettano regole generalmente riconosciute in materia di immunità degli Stati.

Testo Completo:
Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 16 giugno 2009 CINQUIÈME SECTION DÉCISION SUR LA RECEVABILITÉ de la requête no 14717/06 présentée par Georges GROSZ contre la France La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 16 juin 2009 en une chambre composée de : Peer Lorenzen, président, Rait Maruste, Jean-Paul Costa, Karel Jungwiert, Renate Jaeger, Mark Villiger, Isabelle Berro-Lefèvre, juges, et de Claudia Westerdiek, greffière de section, Vu la requête susmentionnée introduite le 11 avril 2006, Après en avoir délibéré, rend la décision suivante : EN FAIT Le requérant, M. Georges Grosz, était un ressortissant français résidant à Paris. Il était représenté devant la Cour par Me E. Ludot, avocat au Barreau de Reims. A. Les circonstances de l’espèce Les faits de la cause, tels qu’ils avaient été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit. La présente requête s’inscrit dans le contexte particulier de la seconde Guerre Mondiale : le requérant avait été arrêté et déporté, avec le concours des services de l’État français, dans le cadre des lois de Vichy votées entre 1940 et 1944, et contraint au travail obligatoire de mai 1943 à mai 1945. Le service du travail obligatoire (S.T.O.) fut mis en place en France par les lois du 4 septembre 1942 concernant l’utilisation et l’orientation de la main d’œuvre et du 16 février 1943 instaurant le service du travail obligatoire proprement dit. Ce système prévoyait que tous les Français âgés de 18 à 50 ans devaient se soumettre à un recensement sous peine d’amende et d’emprisonnement. Originellement basée sur le volontariat, la contribution sous forme de main d’œuvre réclamée par l’Allemagne à la France augmenta et le recrutement en vue du travail devint obligatoire et systématique. Ainsi, le requérant avait été contraint de travailler au profit de l’Etat allemand durant deux années, dans le cadre du S.T.O. Ce travail n’avait fait l’objet d’aucune rémunération. A l’issue de la guerre, l’Allemagne mit en place des programmes de réparation afin de dédommager les victimes du national-socialisme. Elle conclut des accords bilatéraux avec la plupart des Etats d’Europe occidentale dont les citoyens avaient subi des violations de leurs droits. Différents fonds d’indemnisation furent créés. Concernant la France, l’Accord du 15 juillet 1960 prévoyait le versement d’indemnités aux ressortissants français victimes des persécutions nazies. Le fonds mis à disposition fut distribué, après examen, aux personnes ayant formulé une demande d’indemnisation dans les six mois suivant la publication du décret organisant sa répartition. Il semble que le requérant n’ait pas exercé ce recours. Par ailleurs, la Conference on Jewish Material Claims, créée en 1951 afin de négocier avec le gouvernement allemand un programme d’indemnisation du préjudice matériel subi par les juifs pendant l’Holocauste, octroya au requérant, le 23 juin 2003, la somme forfaitaire de 1 242,22 euros (EUR), dans le cadre du programme pour les travailleurs forcés. Celui-ci refusa le paiement le 3 juillet 2003. Plus tard, une loi allemande du 2 août 2000 créa la fondation « Mémoire, responsabilité et avenir ». Cette fondation, chargée de dédommager financièrement les personnes qui furent soumises au travail forcé durant la période du national-socialisme, délégua à l’Organisation Internationale pour les Migrations (O.I.M.) l’examen des demandes de compensation formulées avant le 31 décembre 2001. L’O.I.M. accusa réception de la réclamation du requérant le 9 août 2000 mais n’y donna apparemment aucune suite. Le 26 février 2002, le requérant saisit la juridiction prud’homale de Perpignan en vue d’obtenir la condamnation de l’Etat allemand à lui verser 76 224,51 euros en rémunération du contrat de travail exécuté durant les vingt-quatre mois du S.T.O. et des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des conditions de travail. Le 3 décembre 2002, les conseillers prud’homaux décidèrent de renvoyer l’affaire à une audience de départage, présidée par un juge professionnel. Le gouvernement allemand ne se présenta pas, invoquant l’immunité de juridiction des Etats. Le 2 mars 2004, le jugement de départage déclara irrecevable l’action du requérant sur le fondement du principe de l’immunité de juridiction. Le conseil s’exprima en ces termes : « Sur le principe de l’immunité de juridiction : La demande de Georges Grosz s’inscrit dans un contexte particulier de la seconde guerre de 1939-1945. Elle ne saurait être traitée comme une demande de droit commun mettant en jeu des intérêts particuliers. A ce titre, il y a lieu de faire application des dispositions de droit international en vigueur. En l’état du droit positif français, l’immunité de juridiction des Etats étrangers repose sur la coutume internationale. Celle-ci a reconnu le principe d’immunité de juridiction et d’exécution des Etats étrangers. Cette position a été avalisée par la jurisprudence. (...) L’affaire dont est saisie la juridiction de céans s’inscrit parfaitement dans ce contexte et ne saurait y déroger, le moyen tiré de l’immunité de juridiction des Etats étrangers étant d’ordre public. En pratiquant cette opération de travail forcé, l’Etat allemand n’a pas accompli un acte de gestion privée mais a agi dans le cadre de l’économie de guerre mise en place par la puissance publique occupante dans le but de servir ses desseins offensifs. Les moyens employés ont consisté en des procédés de puissance publique tels qu’arrestation et déportation. La relation de travail invoquée échappe donc bien à une relation contractuelle de droit privé librement consentie par les parties. Par ailleurs, comme a pu le souligner l’Etat allemand, un organisme a été créé, à savoir l’Office International pour les Migrations, exclusivement chargé de traiter toute demande concernant le dédommagement des citoyens français pour le travail forcé. Suivant le principe « specialia generalibus derogant » il appartenait à Georges Grosz de saisir les organismes spécialement créés à cet effet et chargés d’indemniser les personnes concernées. » Le 13 octobre 2004, la chambre sociale de la cour d’appel de Montpellier confirma le jugement, adoptant les motifs du jugement de première instance. Le requérant se pourvut en cassation. Dans ses conclusions, il contesta l’immunité de juridiction invoquée par l’Etat allemand au motif qu’elle doit être conditionnée par l’égalité entre Etats ; or, celle-ci n’existait pas durant la période en cause du fait de l’occupation de la France par l’Allemagne. Par ailleurs, il fit valoir que l’acte qui a donné naissance au litige n’était pas un acte de puissance publique effectué dans l’intérêt de l’Etat et permettant à celui-ci d’évoquer une immunité juridictionnelle. Le requérant ajouta qu’il avait saisi l’O.I.M. d’une demande en dédommagement mais que celle-ci était restée sans réponse et ne saurait, en tout état de cause, l’empêcher de faire valoir ses droits devant l’Etat allemand sur le fondement du principe de spécialité. Le 3 janvier 2006, la Cour de cassation rejeta le pourvoi au motif suivant : « Attendu que l’arrêt retient à juste titre, par motifs adoptés, qu’en pratiquant une opération de travail forcé, l’État allemand n’a pas accompli un acte de gestion privée mais a agi, par des procédés de puissance publique tels qu’arrestation et déportation, dans le cadre de l’économie de guerre mise en place dans le but de servir ses desseins offensifs ; que son bénéficiaire étant l’État étranger tel qu’il se présente au moment de l’assignation en justice et non tel qu’il était à l’époque des actes ou faits litigieux, la cour d’appel a pu en déduire que l’État allemand bénéficiait de l’immunité de juridiction ; que le moyen, infondé en ses deux premières branches et surabondant dans la troisième doit être rejeté » Par un courrier du 18 décembre 2006, l’avocat du requérant informa la Cour du décès de celui-ci, survenu le 29 septembre 2006 et du souhait de la veuve du requérant de reprendre l’instance. B. Le droit international pertinent L’immunité de juridiction des Etats est régie par le droit international coutumier, dont la codification a été réalisée par la Convention des Nations Unies du 2 décembre 2004 sur l’immunité juridictionnelle des Etats et de leurs biens. L’article 5 de cette Convention prévoit que « [u]n État jouit, pour lui-même et pour ses biens, de l’immunité de juridiction devant les tribunaux d’un autre État ». Elle repose sur la distinction entre acte de souveraineté ou d’autorité (acte jure imperii) et acte de commerce ou de gestion (acte jure gestionis). Ainsi, sauf son consentement, un Etat ne peut être jugé par des juridictions nationales étrangères pour tout acte effectué dans l’exercice de son autorité souveraine. GRIEFS 1. Invoquant l’article 4 § 2 de la Convention, le requérant se plaignait du fait qu’il avait été contraint par l’Etat français, au bénéfice de l’Etat allemand, au travail forcé sans contrepartie. 2. Invoquant les articles 6 § 1 et 13 de la Convention, le requérant se plaignait du fait que sa cause n’ait pas été entendue équitablement du fait de l’immunité de juridiction de l’Etat allemand qui lui avait été opposée, entraînant l’impossibilité d’obtenir une décision sur la demande d’indemnisation pour travail forcé.

EN DROIT A titre liminaire, la Cour prend acte du décès de M. Georges Grosz, survenu le 29 septembre 2006 et du souhait de sa femme de reprendre l’instance. Conformément à sa jurisprudence, la Cour lui reconnaît qualité pour se substituer au requérant (voir Karner c. Autriche, no 40016/98, § 22, CEDH 2003-IX). 1. Le requérant se plaignait d’avoir été soumis au travail obligatoire pendant la seconde Guerre mondiale. Il invoquait l’article 4 § 2 de la Convention qui dispose : « Nul ne peut être astreint à accomplir un travail forcé ou obligatoire. » Plus précisément, le requérant se plaignait d’avoir été contraint de travailler, sans contrepartie, pour l’Etat allemand. Il se plaignait aussi des conditions de travail. La Cour constate que les faits litigieux invoqués se sont produits entre 1943 et 1945, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la Convention (voir, mutatis mutandis, Associazione Nazionale Reduci dalla Prigionia dall’internamento e dalla Guerra di Liberazione (A.N.R.P.) et 275 autres c. Allemagne (dec.), no45563/04, 4 Septembre 2007). En conséquence, elle considère que cette partie de la requête devra être rejetée pour incompatibilité ratione temporis en vertu de l’article 35 § 3 de la Convention. 2. Le requérant se plaignait du fait que les juridictions françaises lui aient opposé l’immunité de juridiction de l’Etat allemand et en conséquence auraient violé son droit d’accès à un tribunal, au mépris de l’article 6 § 1 de la Convention qui dispose : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) » Concernant l’article 6 de la Convention, la Cour rappelle qu’il est applicable pour les contestations relatives aÌ des droits et obligations de caractère civil que l’on peut dire, au moins de manière défendable, reconnus en droit interne (James et autres c. Royaume-Uni, 21 février 1986, § 81, série A no 98). Dans la présente espèce, le requérant souhaitait obtenir le paiement des heures de travail effectuées pour le compte de l’Etat allemand ainsi qu’une indemnisation du fait de ses conditions de travail. Le défendeur, l’Etat allemand, ayant invoqué l’immunité étatique, la procédure devant les juridictions internes s’est achevée sans que les tribunaux ne se prononcent sur le droit à indemnisation du requérant en droit interne. Toutefois, la Cour accepte que le requérant disposait d’une contestation réelle et sérieuse sur des droits de caractère civil. L’article 6 § 1 est donc applicable à la présente procédure. La Cour rappelle ensuite que l’article 6 § 1 de la Convention garantit à chacun le droit à ce qu’un tribunal connaisse de toute contestation relative à ses droits et obligations de caractère civil (Golder c. Royaume-Uni, 21 février 1975, §§ 28-36, série A no 18). Toutefois, ce droit n’est pas absolu et il se prête à des limitations implicitement admises car il appelle de par sa nature même une réglementation par l’Etat. Les Etats contractants jouissent en la matière d’une certaine marge d’appréciation. Il appartient pourtant à la Cour de statuer en dernier ressort sur le respect des exigences de la Convention ; elle doit se convaincre que les limitations mises en œuvre ne restreignent pas l’accès offert à l’individu d’une manière ou à un point tels que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. En outre, pareille limitation ne se concilie avec l’article 6 § 1 que si elle tend à un but légitime et s’il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé (Waite et Kennedy c. Allemagne [GC], no 26083/94, § 59, CEDH 1999-I). La Cour rappelle également les principes dégagés en la matière, notamment dans l’arrêt Al-Adsani c. Royaume-Uni [GC], no 35763/97, §§ 52-56, CEDH 2001-XI, et dans la décision Kalogeropoulou et autres c. Grèce et Allemagne (déc.), no 59021/00, CEDH 2002-X : « La Cour doit rechercher si la limitation poursuivait un but légitime. Elle note à cet égard que l’immunité des Etats souverains est un concept de droit international, issu du principe « par in parem non habet imperium », en vertu duquel un Etat ne peut être soumis à la juridiction d’un autre Etat. La Cour estime que l’octroi de l’immunité souveraine à un Etat dans une procédure civile poursuit le but légitime d’observer le droit international afin de favoriser la courtoisie et les bonnes relations entre Etats grâce au respect de la souveraineté d’un autre Etat. La Cour doit déterminer ensuite si la restriction était proportionnée au but poursuivi. Elle rappelle que la Convention doit s’interpréter à la lumière des principes énoncés par la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités, qui énonce en son article 31 § 3 c) qu’il faut tenir compte de « toute règle de droit international applicable aux relations entre les parties ». La Convention, y compris son article 6, ne saurait s’interpréter dans le vide. La Cour ne doit pas perdre de vue le caractère spécifique de traité de garantie collective des droits de l’homme que revêt la Convention, et elle doit tenir compte des principes pertinents du droit international (voir, mutatis mutandis, Loizidou c. Turquie (fond), arrêt du 18 décembre 1996, Recueil 1996-VI, p. 2231, § 43). La Convention doit s’interpréter de manière à se concilier avec les autres règles du droit international, dont elle fait partie intégrante, y compris celles relatives à l’octroi de l’immunité aux Etats. On ne peut dès lors de façon générale considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel que le consacre l’article 6 § 1 des mesures prises par une Haute Partie contractante qui reflètent des règles de droit international généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. De même que le droit d’accès à un tribunal est inhérent à la garantie d’un procès équitable accordée par cet article, de même certaines restrictions à l’accès doivent être tenues pour lui être inhérentes ; on en trouve un exemple dans les limitations généralement admises par la communauté des nations comme relevant de la doctrine de l’immunité des Etats. » Ainsi, la Cour ne saurait considérer comme une restriction disproportionnée au droit d’accès à un tribunal tel qu’il est consacré par l’article 6 § 1 de la Convention, des mesures prises par un Etat qui reflètent des règles généralement reconnues en matière d’immunité des Etats. Rien dans la présente espèce ne permet de s’écarter d’une telle conclusion. Quant à l’indemnisation des anciens du S.T.O, si la Cour a eu l’occasion de noter un certain assouplissement en matière d’immunité de juridiction des Etats devant les tribunaux grecs (Kalogeropoulou et autres, précité), elle n’a cependant pas jugé dans cette dernière affaire que l’immunité d’exécution dont jouissait l’Etat contrevenait au droit d’accès à un tribunal (voir, également, mutatis mutandis, Manoilescu et Dobrescu c. Roumanie et Russie (déc.), no 60861/00, § 81, CEDH 2005-VI). Cela vaut du moins en l’état actuel du droit international public, ce qui n’exclut pas pour l’avenir un développement du droit international coutumier ou conventionnel. Dès lors, les décisions par lesquelles les juridictions nationales ont refusé d’examiner la demande en indemnisation du requérant ne sauraient être considérées comme des restrictions injustifiées et disproportionnées au droit d’accès à un tribunal. Le grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention. Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité, Déclare la requête irrecevable. Claudia Westerdiek Peer Lorenzen Greffière Président