giovedì 22 ottobre 2009

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - CONDANNA FONDATA SU PROVE IRREGOLARMENTE RACCOLTE NEL CORSO DI INDAGINI DI POLIZIA - NON VIOLAZIONE

(LEE DAVIES C. BELGIO) DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - CONDANNA FONDATA SU PROVE IRREGOLARMENTE RACCOLTE NEL CORSO DI INDAGINI DI POLIZIA - NON VIOLAZIONE
Il ricorrente, nel corso di una operazione di polizia, fu sorpreso in possesso di sostanze stupefacenti e, nonostante avesse contestato la regolarità della perquisizione, è stato condannato per possesso illecito di droga. La Corte europea, alla quale costui si è rivolto, lamentando la violazione delle garanzie dell’equo processo, ha respinto il ricorso. La Corte ha premesso che per stabilire l’equità del processo è determinante verificare il rispetto dei diritti di difesa. Nel caso di specie, il ricorrente aveva avuto la possibilità di contestare davanti a tre gradi di giudizio gli elementi di prova raccolti e opporsi alla loro utilizzazione probatoria.

Testo Completo: Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 28 luglio 2009

DEUXIÈME SECTION AFFAIRE LEE DAVIES c. BELGIQUE (Requête no 18704/05)

ARRÊT STRASBOURG 28 juillet 2009

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Lee Davies c. Belgique,

La Cour européenne des droits de l'homme (deuxième section), siégeant en une chambre composée de :

Ireneu Cabral Barreto, président,

Françoise Tulkens,

Vladimiro Zagrebelsky,

Danutė Jočienė,

Dragoljub Popović,

András Sajó,

Işıl Karakaş, juges,

Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 7 juillet 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 18704/05) dirigée contre le Royaume de Belgique et dont un ressortissant britannique, M. Lee Martin Davies (« le requérant »), a saisi la Cour le 16 mai 2005 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des Libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Le requérant est représenté par Me H. Rieder, avocat à Gand. Le gouvernement belge (« le Gouvernement ») était représenté par son agent, M. C. Debrulle, Directeur du Service public fédéral de la Justice. Informé de son droit de prendre part à la procédure (articles 36 § 1 de la Convention et 44 § 1 du règlement), le gouvernement britannique a déclaré ne pas souhaiter intervenir dans la procédure.

3. Le requérant alléguait en particulier une violation de l'article 6 § 1 de la Convention, en raison du fait que les éléments de preuve ayant servi de base aux poursuites engagées contre lui avaient été recueillies de manière irrégulière.

4. Le 29 août 2006, la Cour a décidé de communiquer le grief tiré de l'article 6 § 1 au Gouvernement. Se prévalant des dispositions de l'article 29 § 3, elle a décidé que seraient examinés en même temps la recevabilité et le bien-fondé de l'affaire.

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

5. Le requérant est né en 1959 et réside à Bobbing Hill Sittingbourne, dans le Kent, en Grande-Bretagne. Il exerce la profession de marchand d'antiquités.

6. Le 26 novembre 1998, la police de Furnes effectua un contrôle sur un terrain industriel. Ce terrain, qui s'avéra par la suite être loué par K. par l'intermédiaire de sa société, était clôturé et uniquement accessible par une porte individuelle, qui était ouverte. Il se composait de plusieurs baraques et d'un bâtiment principal comportant des sanitaires et un bureau. En faisant le tour du terrain, les policiers aperçurent deux personnes en train de charger des caisses dans un camion immatriculé en Grande-Bretagne. Ils tentèrent sans succès de joindre le responsable du centre industriel afin de savoir si le terrain faisait l'objet d'une location et décidèrent alors d'aller voir de plus près ce qui s'y passait. Lorsque les policiers se furent rapprochés, une seule personne, B. (qui s'avéra par la suite être le chauffeur du camion), se trouvait encore à côté du véhicule et prétendit ne pas connaître la seconde personne, ni savoir ce que les cartons contenaient. A la recherche de cette dernière, les policiers pénétrèrent dans une des baraques attenantes au bâtiment principal et y trouvèrent de nombreuses caisses ainsi qu'une voiture immatriculée en France, dont le moteur était encore chaud. Ils ouvrirent une des boîtes et constatèrent qu'elle comportait des paquets de tabac. La porte séparant la baraque du bâtiment principal était fermée mais les policiers trouvèrent une clé dans une veste et y pénétrèrent. Ils y trouvèrent K., ainsi que le requérant, dans les toilettes. Devant le refus des deux intéressés de révéler le contenu des cartons se trouvant à l'arrière de la voiture, les policiers demandèrent au requérant d'en ouvrir un. Ils constatèrent qu'il contenait du cannabis. Ils découvrirent en tout 25 paquets de marijuana et 25 paquets de 225 grammes de haschich.

7. Par la suite, un chien policier réagit en reniflant la voiture immatriculée en France. L'enquête permit de déterminer que cette voiture avait été achetée par G. à la demande du requérant et grâce à l'argent de ce dernier, qui en possédait une clé. Selon G., l'intention du requérant était de ne pas attirer l'attention en circulant avec une voiture immatriculée en Grande-Bretagne. G. avait par ailleurs acheté de grandes quantités de tabac au Luxembourg.

8. L'enquête établit que K. avait fait appel à un ami, R., pour le transport de la marchandise et que ce dernier avait engagé B. comme chauffeur. Une information policière émanant de Grande-Bretagne laissa apparaître que R. y était soupçonné de trafic de drogues et de recel de biens volés.

9. Le requérant et K. furent poursuivis, en qualité de co-auteurs, pour des faits de trafic de stupéfiants avec association de malfaiteurs.

10. Par un arrêt du 29 mai 2001, le tribunal correctionnel de Furnes acquitta les prévenus au motif que les preuves avaient été obtenues de manière illicite.

11. Le ministère public interjeta appel et fit valoir que les policiers avaient agi dans le cadre de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police selon laquelle les fonctionnaires de police peuvent toujours pénétrer dans les « lieux accessibles au public » ainsi que dans les « biens immeubles abandonnés », afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police (article 26 de la loi de la loi du 5 août 1992). Le ministère public se prévalut également de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal qui attribue aux policiers des compétences en cas de flagrant délit.

12. Dans ses conclusions, le requérant fit valoir que les poursuites étaient nulles au motif qu'elles reposaient sur des éléments de preuves irréguliers car trouvant leur source dans une perquisition illégale. Selon le requérant, les lieux en cause devaient être considérés comme son « domicile » au sens de l'article 8 de la Convention et non comme un « bien immeuble abandonné » ou un « lieu accessible au public ». Il contesta également l'existence d'un flagrant délit.

13. Par un arrêt du 16 juin 2004, la cour d'appel de Gand condamna le requérant à une peine d'emprisonnement de deux ans, dont un avec sursis, et à une amende de 9 916 euros.

14. La cour d'appel effectua une distinction entre les différents lieux visités par les policiers, soit, d'une part, le terrain clôturé qui entoure les bâtiments du complexe industriel et, d'autre part, le hangar no 2 de ce complexe et le bâtiment principal. En ce qui concerne le premier, la cour d'appel jugea qu'il constituait un lieu accessible au public. Par conséquent, les policiers avaient régulièrement agi lorsqu'ils étaient intervenus autour des bâtiments, lorsqu'ils avaient aperçu les deux personnes occupées à charger le camion, et enfin lorsqu'ils avaient interpellé le chauffeur et avaient constaté que la deuxième personne avait disparu et que la lumière du hangar no 2 était éteinte. Elle examina ensuite si les policiers avaient régulièrement agi en pénétrant dans le hangar et le bâtiment commun. Or ces bâtiments ne constituaient pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. La cour d'appel estima, par contre, que ces bâtiments ne pouvaient pas être considérés comme « accessibles au public », au sens de l'article 26 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dès lors que le hangar no 2 n'était accessible que par une porte individuelle. Il importait peu que la porte ait été ouverte ou non au moment de l'arrivée des policiers. Il en allait d'autant plus ainsi en ce qui concernait le bâtiment principal fermé à clef. La cour d'appel jugea également que ces lieux ne pouvaient être considérés comme des « biens immeubles abandonnés » au sens de la même loi.

15. La cour d'appel rejeta l'argument du ministère public selon lequel la perquisition aurait été légalement fondée sur l'article 3 de la loi du 6 juillet 1976 sur la répression du travail frauduleux à caractère commercial ou artisanal. Elle conclut que la perquisition du hangar no 2 et du bâtiment principal était irrégulière.

16. Constatant que la loi n'attachait aucune sanction spécifique à ces irrégularités, la cour d'appel jugea, qu'en l'espèce, les irrégularités ayant conduit à la découverte des faits n'avaient pas eu de conséquence quant à la valeur des éléments de preuve recueillis. Les prévenus avaient pu exercer leurs droits de la défense dans le respect du principe du contradictoire. Partant, les éléments recueillis, les constatations faites et l'enquête qui s'ensuivit n'avaient pas eu d'incidence sur leur droit à un procès équitable.
17. Enfin, la cour d'appel précisa que les faits commis en l'espèce constituaient des infractions qui entachaient gravement l'ordre juridique – d'une gravité telle qu'ils dépassaient de loin les irrégularités alléguées, vu que ces méfaits, commis dans un pur but de lucre, avaient conduit à un trafic important de produits stupéfiants, qui portait gravement atteinte à la santé des consommateurs, à l'ordre social et à la sécurité, alors que – malgré les irrégularités commises dans l'obtention de la preuve – les droits visés à l'article 8 de la Convention avaient, d'une manière ou d'une autre, été respectés.

18. Le requérant se pourvut en cassation contre cet arrêt.

19. Il invoqua notamment la violation des articles 6 et 8 de la Convention et fit valoir la même argumentation que celle développée dans le cadre de la présente requête.

20. Par un arrêt du 16 novembre 2004, la Cour de cassation rejeta le pourvoi notamment dans les termes suivants :

« Attendu qu'il ne résulte ni de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui garantit un procès équitable, ni de l'article 8 de cette Convention, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale, du domicile et de la correspondance, ni d'aucune disposition constitutionnelle ou légale que la preuve qui a été obtenue en méconnaissance d'un droit fondamental garanti par la Convention précitée ou par la Constitution, n'est jamais admissible ;

Attendu que, sauf dans le cas où une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même les conséquences juridiques de la méconnaissance d'une formalité prescrite par la loi relative à l'obtention de la preuve, le juge décide quelles sont les conséquences de cette irrégularité ; que la circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée, concerne un des droits fondamentaux garantis par les articles 6 et 8.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et par les articles 12, alinéa 2, et 15 de la Constitution, n'y déroge pas. »

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. La législation pertinente

21. L'article 15 de la Constitution belge garantit l'inviolabilité du domicile. Cette disposition précise également qu'aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans les formes qu'elle prescrit. La Cour de cassation de Belgique a défini la notion de domicile, au sens de celte disposition constitutionnelle, dans les termes suivants :

« { ..) le lieu, en ce compris les enclaves propres y encloses, occupé par une personne en vue d'y établir sa demeure ou sa résidence réelle et où elle a droit, à ce titre, au respect de son intimité, de sa tranquillité et plus généralement de sa vie privée. »

22. Le législateur belge a prévu la possibilité pour les fonctionnaires de police de pénétrer dans tous les lieux accessibles au public. Ce principe est consacré à l'article 26 de la loi du 5 août 1992 relative à la fonction de police, rédigé comme suit :
« Les fonctionnaires de police peuvent toujours pénétrer dans les lieux accessibles au public ainsi que les biens immeubles abandonnés, afin de veiller au maintien de l'ordre public et au respect des lois et des règlements de police.

Ils peuvent toujours pénétrer en ces mêmes lieux afin d'exécuter des missions de police judiciaire.

Dans le respect de l'inviolabilité du domicile, ils peuvent visiter les établissements hôteliers et autres établissements de logement. Ils peuvent se faire présenter par les propriétaires, tenanciers ou préposés de ces établissements, les documents d'inscription des voyageurs ».

B. La jurisprudence relative aux conséquences du constat d'une irrégularité commise dans l'obtention d'une preuve

23. Le principe de l'exclusion de la preuve irrégulière ou illégale a longtemps prévalu en droit belge. Déjà dans un arrêt du 12 mars 1923, la Cour de cassation a décidé qu'on ne saurait tenir compte de constatations faites en dehors des règles protectrices de l'inviolabilité du domicile . Cette jurisprudence a été confirmée par un arrêt du 4 mars 1929 et, par la suite, à plusieurs reprises . La Cour de cassation a, en outre, décidé que le juge du fond ne pouvait pas se borner à écarter des débats la preuve illégalement obtenue mais devait également exclure toutes les preuves qui en sont la conséquence directe ou indirecte . Dans le même sens, selon l'ancienne jurisprudence de la Cour de cassation, lorsque le juge constate que l'action publique est fondée sur une illégalité, il devait constater l'irrecevabilité des poursuites.

24. Dans un arrêt du 13 mai 1986, la Cour de cassation a, par ailleurs, considéré que la règle de l'exclusion s'imposait pour les preuves obtenues par un acte inconciliable avec les règles substantielles de la procédure pénale ou avec les principes généraux du droit, et plus particulièrement avec le respect des droits de la défense, et cela même si cet acte n'est pas expressément interdit par la loi . La doctrine et la jurisprudence ont donc plus généralement utilisé la notion de preuve irrégulière et non plus de preuve illégale.

25. Lorsque le législateur n'a pas expressément prévu que la formalité est prescrite à peine de nullité, la doctrine et la jurisprudence considéraient, jusqu'il y a peu, que seule la violation d'une formalité dite « substantielle » entraîne l'irrégularité de la preuve et, partant, son exclusion. Il revenait donc au pouvoir judiciaire de déterminer les formalités entraînant l'irrégularité de la preuve. Or, il n'existait pas de critères précis permettant de distinguer les formalités substantielles des autres. Selon la doctrine, les formalités doivent être qualifiées de substantielles lorsque leur respect apparaît « impérieux pour garantir une bonne administration de la justice » ou, encore, lorsqu'elles sont « indispensables pour que l'acte puisse remplir sa fonction ».

26. Par un arrêt du 14 octobre 2003, la Cour de cassation a fondamentalement modifié sa jurisprudence antérieure. Dorénavant, la circonstance qu'un élément de preuve ait été recueilli de manière irrégulière a pour seule conséquence que le juge ne peut prendre cet élément en considération, ni directement, ni indirectement, lorsqu'il forme son intime conviction :

- soit lorsque le respect des conditions de forme déterminées est prescrit à peine de nullité ;

- soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve ;

- soit lorsque l'utilisation de la preuve est incompatible avec le droit à un procès équitable.

27. Dans toutes les autres hypothèses, le juge n'est nullement tenu d'exclure la preuve obtenue irrégulièrement. Il lui appartiendra, souverainement, d'apprécier la conséquence de cette irrégularité.

28. Le 23 mars 2004, la Cour de cassation a précisé sa jurisprudence à l'occasion d'un pourvoi en cassation formé contre un arrêt de la chambre des mises en accusation de la cour d'appel d'Anvers, dans les termes suivants :

« Attendu que, hormis l'article 3 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles 2 et 16 de la Convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, qui interdisent l'usage d'informations ou d'aveux obtenus de telle manière, les articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques qui garantissent le droit à un procès équitable, laissent au droit national le pouvoir de régir l'administration de la preuve et les moyens de preuve en matière répressive.

Attendu qu'en droit belge, l'usage d'une preuve que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions ou le dénonciateur ont obtenue en vue de l'administration de cette preuve, ensuite d'une infraction, en violation d'une règle du droit de la procédure pénale, ensuite d'une violation du droit à la vie privée, en violation des droits de la défense ou en violation du droit à la dignité humaine, n'est en principe pas autorisé.

Que, cependant, le juge ne peut écarter une preuve obtenue illicitement que dans les seuls cas suivants :

- soit lorsque le respect de certaines conditions de forme est prescrit à peine de nullité ;

- soit lorsque l'irrégularité commise a entaché la crédibilité de la preuve ;

- soit lorsque l'usage de la preuve est contraire au droit à un procès équitable.

Attendu qu'il appartient au juge d'apprécier l'admissibilité d'une preuve obtenue illicitement à la lumière des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ou 14 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques compte tenu des éléments de la cause prise dans son ensemble, y compris le mode d'obtention de la preuve et les circonstances dans lesquelles l'illicéité a été commise.

Attendu que, lors de cette appréciation, le juge peut prendre en considération notamment la circonstance ou l'ensemble des circonstances suivantes :

- soit que l'autorité chargée de l'information, de l'instruction et de la poursuite des infractions a ou non commis intentionnellement l'acte illicite ;

- soit que la gravite de l'infraction dépasse de manière importante l'illicéité commise ;

- soit que la preuve obtenue illicitement ne concerne qu'un élément matériel de l'existence de l'infraction. »

29. Par un arrêt du 16 novembre 2004, rendu dans une affaire autre que celle du requérant, la Cour de cassation a affirmé qu'il ne ressortait ni de l'article 6, ni de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni d'aucune disposition légale ou constitutionnelle, qu'une preuve recueillie en violation de ces normes serait toujours inadmissible. La cour a confirmé ensuite sa jurisprudence dans les termes suivants :

« Attendu que, hormis quand une disposition légale ou un traité international prévoit lui-même les conséquences de la méconnaissance d'une formalité légale concernant l'obtention d'une preuve, le juge décide des conséquences qu'implique cette irrégularité que la circonstance que la formalité dont la méconnaissance est constatée se rapporte à un droit fondamental garanti par les articles 6 et 8, alinéa 2, de la CEDH et les articles 12, alinéa 2 et 15 de la Constitution n'enlève rien à ce principe » .

EN DROIT

I. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION

30. Le requérant allègue qu'il n'a pas bénéficié d'un procès équitable car les éléments de preuve qui ont servi de base aux poursuites contre lui ont été recueillies de manière irrégulière. Il invoque l'article 6 § 1 de la Convention, qui dans sa partie pertinente dispose :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

A. Sur la recevabilité

31. La Cour constate que ce grief n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. La Cour relève par ailleurs qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

32. Le Gouvernement relève que le grief soulevé par le requérant pose en soi la question de la compatibilité de la jurisprudence récente de la Cour de cassation de Belgique avec la garantie du droit à un procès équitable.

33. Le Gouvernement se prévaut de l'arrêt de la Cour dans l'affaire Khan c. Royaume-Uni (no 35394/97, § 38, CEDH 2000-V), dans laquelle, en dépit du constat de violation de l'article 8 de la Convention, la Cour a conclu que le requérant avait bénéficié d'un procès équitable dès lors qu'il avait, au cours du procès, pu librement contredire tous les éléments de preuve, même obtenus en violation de son droit à la vie privée. Il tire comme conclusion qu'il n'y a pas de nécessaire corrélation entre la violation du droit à la vie privée lors de la recherche de la preuve et la garantie du droit à un procès équitable.

34. Le Gouvernement rappelle que la Cour a par la suite confirmé cette jurisprudence dans l'arrêt P.G. et J.H. c. Royaume-Uni (no 44787/98, CEDH 2001-IX) et aussi dans l'arrêt Allan c. Royaume-Uni (no 48539/99, CEDH 2002-IX), quoique dans cette dernière affaire elle a considéré que le droit à un procès équitable du requérant avait été violé, mais pour d'autres motifs que ceux évoqués dans la présente requête.

35. Le Gouvernement souligne que la question fondamentale qu'il convient de se poser pour vérifier si le requérant a bénéficié ou non d'un procès équitable consiste à examiner s'il a eu la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de contredire cet élément. Or, cela n'est pas contesté en l'espèce. Par ailleurs, les irrégularités constatées n'ont pas été de nature à remettre en cause la fiabilité ou l'exactitude des constatations faites par les policiers. La cour d'appel de Gand a également procédé à un examen de proportionnalité des intérêts en cause avant de juger que ces intérêts mis en cause en raison de l'ampleur du trafic découvert étaient supérieurs à l'illégalité alléguée.

36. Enfin, le Gouvernement affirme qu'il n'y a aucun automatisme en ce qui concerne l'admissibilité des éléments de preuve irrégulièrement obtenus. Le principe demeure l'exclusion de la preuve entachée d'irrégularité surtout lorsqu'une disposition conventionnelle ou légale prévoit elle-même que la méconnaissance d'une formalité relative à l'obtention d'une preuve est prescrite à peine de nullité, lorsque l'irrégularité commise a entaché la fiabilité de la preuve, soit lorsque l'utilisation de la preuve est incompatible avec le droit à un procès équitable.

37. Le requérant rétorque que, d'une part, la cour d'appel de Gand a indûment décidé que l'entrepôt et les parties communes de l'immeuble ne constituaient pas un domicile au sens de la Convention, que les droits des citoyens visés par les articles 8 de la Convention et 17 du Pacte international des droits civils et politiques avaient été garantis et que, d'autre part, la Cour de cassation a indûment décidé que, compte tenu du fait que la Convention ne prévoit aucune sanction en cas de constatation d'une violation des règles énoncées par ses articles 6 et 8, le juge décide arbitrairement quelles seront les suites de la violation.

38. Le requérant prétend que la nature de l'illégalité commise par la police lors de la saisie des seuls éléments de preuve à son encontre consistait dans le fait que, sans qu'une loi particulière l'autorise, la police avait pénétré dans un lieu protégé par l'article 8 de la Convention et sans mandat délivré conformément au droit national. C'était à l'occasion de cet acte illégal qu'ont été trouvées les seules preuves contre le requérant.

39. Le requérant se prévaut de l'opinion de la minorité de la Cour dans les arrêts Schenk c. Suisse, 12 juillet 1988, et Khan précité, pour affirmer que la Cour ne saurait considérer une procédure comme équitable alors que l'Etat a constaté une violation d'un autre article de la Convention, en l'occurrence l'article 8. Selon lui, seules les constatations illégales de la police ont conduit au verdict de la culpabilité dans l'arrêt de la cour d'appel.

40. La Cour rappelle qu'elle a pour seule tâche, aux termes de l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements résultant pour les Etats contractants de la Convention. Il ne lui appartient pas, en particulier, de connaître des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où elles pourraient avoir porté atteinte aux droits et libertés sauvegardés par la Convention. Si l'article 6 garantit le droit à un procès équitable, il ne réglemente pas pour autant l'admissibilité des preuves en tant que telles, matière qui relève au premier chef du droit interne (Schenk, précité, § 45 ; Teixeira de Castro c. Portugal, 9 juin 1998, § 34, Recueil 1998-IV ; Jalloh c. Allemagne ([GC], no 54810/01, 11 juillet 2006, §§ 94-96).

41. La Cour n'a donc pas à se prononcer, par principe, sur l'admissibilité de certaines catégories d'éléments de preuve, par exemple des éléments obtenus de manière illégale au regard du droit interne, ou encore sur la culpabilité du requérant. Elle doit examiner si la procédure, y compris la manière dont les éléments de preuve ont été recueillis, a été équitable dans son ensemble, ce qui implique l'examen de l'« illégalité » en question et, dans le cas où se trouve en cause la violation d'un autre droit protégé par la Convention, de la nature de cette violation (voir, notamment, Khan précité, § 34 ; P.G. et J.H., précité, § 76 ; Heglas c. République tchèque, no 5935/02, §§ 89-92, 1er mars 2007 ; Allan, précité, § 42).

42. Pour déterminer si la procédure dans son ensemble a été équitable, il faut aussi se demander si les droits de la défense ont été respectés. Il faut rechercher notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve et de s'opposer à son utilisation. Il faut prendre également en compte la qualité de l'élément de preuve, y compris le point de savoir si les circonstances dans lesquelles il a été recueilli font douter de sa fiabilité ou de son exactitude. Si un problème d'équité ne se pose pas nécessairement lorsque la preuve obtenue n'est pas corroborée par d'autres éléments, il faut noter que lorsqu'elle est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (voir, notamment, les arrêts Khan et Allan précités, respectivement §§ 35 et 37, et § 43).

43. Dans l'arrêt Bykov c. Russie ([GC], no 4378/02, §§ 95–96 et 104, CEDH 2009–...), la Cour a jugé que la procédure conduite dans l'affaire du requérant, considérée dans son ensemble, n'a pas méconnu les exigences d'un procès équitable, car le requérant avait eu la possibilité de dénoncer l'opération secrète, de même que tous les éléments qu'elle avait permis de recueillir, au cours de débats contradictoires devant la juridiction de première instance et dans ses moyens d'appel. Elle a relevé que les tribunaux avaient abordé chacun des arguments du requérant et les avaient rejetés par des décisions motivées et le requérant ne s'était pas plaint de la procédure par laquelle les tribunaux s'étaient prononcés sur l'admissibilité des preuves. Elle a en outre observé que pour condamner le requérant, la juridiction interne ne s'était pas seulement appuyée sur l'enregistrement litigieux, mais aussi sur les éléments matériels obtenus grâce à l'opération secrète montée par la police.

44. La Cour souligne que, dans toutes les affaires susmentionnées, les preuves recueillies en méconnaissance du droit interne l'étaient aussi en méconnaissance de l'article 8 de la Convention lui-même.

45. En revanche, la Cour a jugé que l'exclusion d'une preuve obtenue illégalement s'imposait, afin de préserver l'équité du procès, lorsque l'irrégularité commise touchait certains droits considérés comme parmi les plus fondamentaux de la Convention, notamment l'article 3 de celle-ci. Dans les affaires Jalloh précité et Göcmen c. Turquie (no 72000/01, 17 octobre 2006), la Cour a jugé que l'utilisation de preuves recueillies au moyen d'actes qualifiés de torture ou de traitement inhumain et dégradant compromettait le caractère équitable du procès.

46. La Cour considère que la présente espèce diffère des autres, et en particulier de celles où était en cause de surcroît une méconnaissance de l'article 8 de la Convention.

47. La Cour note que la jurisprudence belge en la matière, qui semble bien établie et sur laquelle se fondaient les arrêts de la cour d'appel de Gand et de la Cour de cassation en l'espèce, laisse au juge un large pouvoir d'appréciation pour atténuer voire, le cas échéant, effacer les conséquences des irrégularités affectant l'obtention d'une preuve.

48. La Cour relève que, dans le cadre de cette appréciation, le tribunal correctionnel de Furnes acquitta le requérant au motif que les preuves avaient été obtenues de manière illicite.

49. La cour d'appel, quant à elle, s'est livrée à un examen minutieux de la configuration des lieux pour se prononcer sur la question de savoir s'il y avait ou non violation de domicile. Elle a effectué une distinction entre les différents lieux visités par les policiers, soit, d'une part, le terrain clôturé qui entourait les bâtiments du complexe industriel et, d'autre part, le hangar no 2 de ce complexe et le bâtiment principal. En ce qui concerne le premier, la cour d'appel a jugé qu'il constituait un lieu accessible au public. Par conséquent, les policiers avaient régulièrement agi lorsqu'ils étaient intervenus autour des bâtiments, lorsqu'ils avaient aperçu les deux personnes occupées à charger le camion, et enfin lorsqu'ils avaient interpellé le chauffeur. Elle a examiné ensuite si les policiers avaient régulièrement agi en pénétrant dans le hangar et le bâtiment commun. Or ces bâtiments ne constituaient pas un domicile au sens de l'article 15 de la Constitution. La cour d'appel a estimé, par contre, que ces bâtiments ne pouvaient pas être considérés comme « accessibles au public », au sens de l'article 26 de la loi du 5 août 1992 sur la fonction de police dès lors que le hangar no 2 n'était accessible que par une porte individuelle. La cour d'appel a également jugé que ces lieux ne pouvaient être considérés comme des « biens immeubles abandonnés », au sens de la même loi.

50. Sur base de ces constatations, la cour d'appel a conclu que la perquisition du hangar no 2 et du bâtiment principal était irrégulière mais que cette irrégularité n'avait pas eu de conséquences sur la valeur des éléments recueillis car la loi n'attachait aucune sanction spécifique à cette irrégularité. Elle a, en outre, souligné que les infractions commises étaient d'une telle gravité qu'elles dépassaient de loin les irrégularités commises dans l'obtention de la preuve et que les droits visés à l'article 8 de la Convention avaient, d'une manière ou d'une autre, été respectés (paragraphes 16–17 ci-dessus).

51. Toutefois, la Cour ne perd pas de vue le fait qu'en pénétrant dans le hangar, lieu dans lequel le requérant ne résidait pas ni n'exerçait du reste son activité professionnelle, les policiers ont constaté un flagrant délit. Cette opération de la police, dont la régularité peut certes prêter à critique, et les éléments de preuve recueillis à cette occasion ont fondé la condamnation du requérant.

52. A cet égard, la Cour rappelle que, selon sa jurisprudence, ce qui compte en pareil cas pour déterminer l'équité de la procédure, c'est la question de savoir si les droits de la défense ont été respectés. La Cour examine notamment si le requérant s'est vu offrir la possibilité de remettre en question l'authenticité de l'élément de preuve obtenu illégalement et de s'opposer à son utilisation. Lorsque la qualité de cet élément de preuve est très solide et ne prête à aucun doute, le besoin d'autres éléments à l'appui devient moindre (Bykov précité, § 90).

53. Or, en l'espèce, les circonstances dans lesquelles les éléments de preuve litigieux ont été recueillis ne font aucunement douter de leur fiabilité ou de leur exactitude. De plus, le requérant s'est vu offrir la possibilité de contester devant trois degrés de juridiction les éléments recueillis et les constatations faites et de s'opposer à leur utilisation, au sens de la jurisprudence précitée de la Cour.

54. Ainsi, la Cour considère que le bien-fondé de l'accusation pénale contre le requérant a été examiné équitablement, comme l'exige l'article 6 § 1, et qu'il n'y a donc pas eu violation de cet article.

II. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DES ARTICLES 8 ET 14 DE LA CONVENTION

55. Invoquant les articles 8 (droit au respect du domicile) et 14 (interdiction de discrimination) de la Convention, ainsi que l'article 26 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le requérant fait valoir que la cour d'appel ne pouvait pas considérer que les lieux où la « perquisition » fut menée ne constituaient pas un « domicile » au sens de la Convention car il y exerçait son activité professionnelle et commerciale.

56. Le seul élément que le requérant soulève à l'appui de sa thèse est l'exercice de son activité professionnelle et commerciale. La Cour relève que son activité de marchand d'antiquités apparaît comme tout à fait étrangère aux lieux de la perquisition, qui ont servi de base pour un trafic de stupéfiants. Or, cette dernière activité délictueuse ne peut être considérée comme une activité professionnelle et/ou commerciale protégée par la notion de domicile au sens de l'article 8. Le requérant n'était, par ailleurs, nullement locataire des lieux concernés.

57. Il s'ensuit que ce grief doit être déclaré incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention et rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de celle-ci.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant au grief tiré de l'article 6 § 1 de la Convention et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu'il n'y a pas eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention ;

Fait en français, puis communiqué par écrit le 28 juillet 2009 en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Françoise Elens-Passos Ireneu Cabral Barreto

Greffière adjointe Président