giovedì 22 ottobre 2009

DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - CERTEZZA DEL DIRITTO - CONTRASTI PERSISTENTI DI GIURISPRUDENZA INTERNI AD UNA CORTE SUPREMA - VIOLAZIONE

(IORDAN IORDANOVIC C. BULGARIA) DIRITTO AD UN EQUO PROCESSO - CERTEZZA DEL DIRITTO - CONTRASTI PERSISTENTI DI GIURISPRUDENZA INTERNI AD UNA CORTE SUPREMA - VIOLAZIONE I ricorrenti, dipendenti del Ministero dell’Interno bulgaro, erano stati destituiti a seguito di un’inchiesta disciplinare. Si erano rivolti alla magistratura, ottenendo l’annullamento del provvedimento, La Corte Suprema aveva confermato tale giudizio. Qualche mese più tardi un altro collegio della stessa Corte aveva rovesciato le precedenti conclusioni, applicando un diverso principio di diritto.
Portato il caso davanti alla Corte europea, quest’ultima ha ravvisato la violazione dell’art. 6, par. 1 della Convenzione. Ha ricordato che il ruolo delle Corti Supreme è quello di risolvere i contrasti di giurisprudenza, contribuendo alla certezza del diritto. Nel caso di specie, la Corte Suprema aveva fornito difformi interpretazioni del diritto, persistenti anche in seguito alla trattazione dell’affare, creando incertezza giurisprudenziale. Tale situazione – ad avviso della Corte - priva le parti di una garanzia “essenziale” del processo equo.

Testo Completo: Sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo di Strasburgo del 2 luglio 2009

CINQUIÈME SECTION

AFFAIRE IORDAN IORDANOV ET AUTRES c. BULGARIE

(Requête n. 23530/02)

ARRÊT STRASBOURG 2 juillet 2009

Cet arrêt deviendra définitif dans les conditions définies à l'article 44 § 2 de la Convention. Il peut subir des retouches de forme.

En l'affaire Iordan Iordanov et autres c. Bulgarie,

La Cour européenne des droits de l'homme (cinquième section), siégeant en une chambre composée de :

Peer Lorenzen, président,

Rait Maruste,

Karel Jungwiert,

Renate Jaeger,

Isabelle Berro-Lefèvre,

Mirjana Lazarova Trajkovska, juges,

Pavlina Panova, juge ad hoc,

et de Claudia Westerdiek, greffière de section,

Après en avoir délibéré en chambre du conseil le 9 juin 2009,

Rend l'arrêt que voici, adopté à cette date :

PROCÉDURE

1. A l'origine de l'affaire se trouve une requête (no 23530/02) dirigée contre la République de Bulgarie et dont trois ressortissants de cet Etat, MM. Iordan Iordanov, Kamen Ivanov et Milcho Kirilov (« les requérants »), ont saisi la Cour le 14 juin 2002 en vertu de l'article 34 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales (« la Convention »).

2. Les requérants sont représentés par Me D. Kanchev, avocat à Sofia. Le gouvernement bulgare (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, Mme M. Dimova, du ministère de la Justice.

3. Les requérants faisaient grief aux tribunaux d'avoir adopté, dans le cadre des procédures judiciaires de contestation de leurs licenciements, des décisions contradictoires et non motivées. Ils alléguaient aussi que l'accès au public pendant ces procédures judiciaires avait été injustement restreint et qu'ils n'avaient pas été mis sur un pied d'égalité avec la partie adverse. Les intéressés dénonçaient également la durée selon eux excessive des poursuites pénales dirigées contre eux et l'absence de recours internes efficaces pour remédier à cette situation. Enfin, ils se plaignaient de la durée de l'interdiction de quitter le territoire qui leur avait été imposée par le parquet.

4. Le 3 juillet 2007, la Cour a déclaré la requête partiellement recevable et a décidé de communiquer au Gouvernement les griefs susmentionnés, tirés des articles 6 § 1 et 13 de la Convention et de l'article 2 du Protocole no 4. Comme le permet l'article 29 § 3 de la Convention, il a en outre été décidé que la chambre se prononcerait en même temps sur la recevabilité et sur le fond de l'affaire.

5. La juge Kalaydjieva, juge élue au titre de la Bulgarie, s'étant déportée, le 30 janvier 2009 le Gouvernement a désigné Mme Pavlina Panova pour siéger à sa place en qualité de juge ad hoc (articles 27 § 2 de la Convention et 29 § 1 du règlement de la Cour).

EN FAIT

I. LES CIRCONSTANCES DE L'ESPÈCE

6. Le premier et le deuxième requérants, MM. Iordan Iordanov et Kamen Ivanov, sont nés respectivement en 1950 et en 1955 et résident à Sofia. Le troisième requérant, M. Milcho Kirilov, était né en 1949 et résidait à Sofia. Il est décédé le 23 août 2003. Ses héritières, Mmes Vera Kirilova, Radoslava Rizova et Elena Dimitrova, nées respectivement en 1949, 1971 et 1976, ont informé la Cour qu'elles souhaitaient poursuivre la procédure d'examen de la requête.

A. Le contexte général de l'affaire

7. A l'époque des faits, les trois requérants étaient agents du ministère de l'Intérieur et travaillaient pour le service d'information opérationnelle et technique du ministère (le SIOT), dont la tâche principale était de recueillir des informations grâce à des moyens et procédés techniques spéciaux (enregistrement d'images et de voix, filature, surveillance des réseaux de télécommunication et des personnes, etc.). M. Iordanov occupait la fonction d'expert en chef et avait le grade de lieutenant-colonel (подполковник). M. Kirilov était chef de groupe et avait le grade de major. M. Ivanov occupait la fonction de chef de secteur du SIOT et avait le grade de major. Il était le supérieur hiérarchique des deux autres requérants.

8. Le 28 juillet 2000, du matériel d'écoute fut retrouvé dans l'appartement de fonction occupé par le procureur général. L'affaire fut largement médiatisée et devint vite l'objet de vifs débats politiques. Le ministre de l'Intérieur forma une commission spéciale et la chargea de mener une enquête interne sur ce sujet. La commission recueillit des documents et interrogea plusieurs agents du SIOT, y compris les trois requérants. Le 8 août 2000, elle rendit au ministre de l'Intérieur son rapport final, qui précisait le nombre, l'emplacement et le type des appareils trouvés, ainsi que leur mode d'emploi. Le rapport indiquait également que ces appareils avaient été installés avant que le logement ne soit occupé par le procureur général et précisait l'identité des agents du SIOT qui avaient omis, au cours d'une inspection technique réalisée en 1999, de détecter et de retirer le matériel d'écoute. La commission désigna comme responsables les trois requérants, ainsi que deux autres officiers du SIOT, B.B. et S.S., et elle proposa au ministre de les licencier.

B. Les procédures judiciaires de contestation des licenciements des requérants

9. Par trois ordonnances du 8 août 2000, le ministre de l'Intérieur licencia M. Iordanov, M. Ivanov et leur collègue B.B. Le 30 octobre 2000, il licencia également M. Kirilov. Les motivations des quatre ordonnances étaient identiques et renvoyaient aux résultats de l'enquête interne. Les trois requérants et B.B. contestèrent la légalité de leurs licenciements devant la Cour administrative suprême.

10. Celle-ci classa les quatre affaires secrètes et les examina à huis clos. Conformément à la législation interne applicable, les défenseurs des requérants sollicitèrent auprès du ministère de l'Intérieur l'autorisation d'accéder aux dossiers. L'avocat mandaté par MM. Iordanov et Kirilov se vit délivrer cette autorisation. L'un des deux avocats de M. Ivanov essuya un refus du ministère et le requérant renonça à son assistance. Au cours des différentes procédures, ni les requérants ni leurs avocats ne furent autorisés à faire des copies des documents figurant dans leurs dossiers.

11. Par quatre arrêts rendus respectivement le 6 février 2001, le 13 juillet 2001 et les 5 et 8 octobre 2001, la Cour administrative suprême, statuant en formation de trois juges, annula les licenciements de B.B. et des trois requérants. Dans les motifs des quatre arrêts, la haute juridiction administrative constata qu'aucun des intéressés n'avait eu la possibilité de prendre connaissance des résultats de l'enquête interne. Elle observa qu'il y avait une certaine différence entre une « enquête officielle » et une « enquête interne », en ce que l'enquête officielle relevait de la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires du ministère de l'Intérieur, qui permettait à l'intéressé d'être informé de l'issue de l'enquête et de formuler des objections, tandis que la législation bulgare n'entourait pas expressément des mêmes garanties l'enquête interne. Néanmoins, la Cour administrative suprême estima que ces garanties devaient s'appliquer également à l'enquête interne, et que par conséquent, les autorités auraient dû communiquer aux intéressés les conclusions de la commission formée par le ministre de l'Intérieur et leur donner la possibilité de formuler des objections. Elle conclut que l'inobservation de cette règle représentait un vice de procédure majeur qui emportait annulation des ordonnances du ministre.

12. Le ministre de l'Intérieur se pourvut en cassation. Le 25 juillet 2001, une formation de cinq juges de la Cour administrative suprême confirma l'arrêt du 6 février 2001 concernant le licenciement de B.B. La haute juridiction reprit les motifs de la juridiction inférieure pour conclure à l'applicabilité des garanties de l'enquête officielle en cas d'enquête interne.

13. L'examen des pourvois en cassation relatifs aux licenciements des trois requérants eut lieu quelques mois plus tard. Par trois arrêts du 7 décembre 2001, du 18 décembre 2001 et du 7 février 2002, la Cour administrative suprême, statuant en formation de cinq juges, infirma les arrêts de l'instance inférieure et confirma les licenciements des requérants. Dans les motifs de ces trois arrêts, elle souligna que les dispositions de l'article 240 alinéa 4 de la loi sur le ministère de l'Intérieur prévoyaient qu'en cas de constatation d'une infraction disciplinaire dans le cadre d'une « enquête interne », l'organe compétent n'était pas tenu de mener une « enquête officielle ». Elle conclut donc que les garanties procédurales entourant l'enquête officielle n'étaient pas applicables dans le cadre de l'enquête interne ; qu'ainsi, la législation en vigueur n'exigeait pas en l'espèce que les requérants aient pris connaissance des résultats de l'enquête ; et que, dès lors, les règles de procédure avaient été respectées. Elle observa par ailleurs que les ordonnances du ministre respectaient les autres conditions de légalité.

14. Dans les motifs des arrêts du 7 décembre 2001 et du 7 février 2002, la formation de jugement exprima son désaccord avec le raisonnement exposé dans l'arrêt du 25 juillet 2001 concernant le licenciement de B.B. Quatre des cinq juges qui avaient adopté l'arrêt du 25 juillet 2001 faisaient partie de la formation de jugement qui a adopté les arrêts du 7 décembre 2001 et du 7 février 2002.

C. Les poursuites pénales contre les requérants

15. Le 28 juillet 2000, consécutivement à la découverte du matériel d'écoute dans le logement du procureur général, le parquet militaire de Sofia ouvrit des poursuites pénales contre neuf personnes, dont huit officiers du ministère de l'Intérieur, parmi lesquels les trois requérants. Ceux-ci étaient soupçonnés de manquement à leurs devoirs de fonctionnaires et d'abus de pouvoir, délit prévu par l'article 387 du code pénal.

16. Le 31 juillet 2000, à 14 heures, MM. Iordanov et Kirilov furent conduits au service militaire de l'instruction où ils furent interrogés pendant plusieurs heures. On les informa des poursuites pénales ouvertes contre eux. Le même jour, l'enquêteur militaire les plaça en garde à vue pour vingt-quatre heures. Leur garde à vue fut prolongée le lendemain par le procureur militaire.

17. Le 1er août 2000, l'enquêteur militaire interrogea le troisième requérant, M. Ivanov. Celui-ci fut informé des charges retenues contre lui et placé en garde à vue pour vingt-quatre heures. Le 2 août 2000, le procureur militaire de Sofia prolongea sa garde à vue jusqu'au 4 août 2000.

18. Les 2 et 3 août 2000, l'enquêteur militaire inculpa formellement les requérants de l'infraction pénale de manquement à leurs devoirs. Peu après, sur décision de l'enquêteur, les requérants furent libérés sous caution.

19. Au cours de l'instruction préliminaire, l'enquêteur interrogea vingt-quatre témoins, ordonna des expertises techniques et recueillit plusieurs preuves matérielles. Les documents du dossier furent classés en six volumes.

20. Le 23 juin 2003, le procureur militaire mit fin aux poursuites pénales contre M. Ivanov pour insuffisance de preuves. Le 29 septembre 2003, il mit fin aux poursuites pénales contre M. Kirilov, celui-ci étant décédé le 23 août 2003. Les poursuites pénales dirigées contre M. Iordanov et deux autres personnes continuèrent.

21. Le 30 mars 2004, le parquet militaire de Sofia renvoya M. Iordanov et deux autres personnes en jugement devant le tribunal militaire de Sofia. Il était reproché au requérant d'avoir omis, au cours d'une inspection technique effectuée en 1999, de détecter et de retirer le matériel d'écoute placé dans l'appartement du procureur général, et d'avoir aidé un des autres coaccusés à utiliser illégalement ce matériel.

22. Le 21 septembre 2006, le tribunal militaire de Sofia acquitta les trois accusés. Ce jugement fut confirmé le 30 juillet 2007 par la cour d'appel militaire, et le 13 décembre 2007 par la Cour suprême de cassation.

D. L'interdiction de quitter le territoire

23. Après l'ouverture des poursuites pénales contre les trois requérants, le procureur militaire prononça à leur encontre, à une date non communiquée, une interdiction de quitter le territoire.

24. Le 18 décembre 2000, le directeur de la Direction « Pièces d'identité et étrangers » de la police nationale ordonna le retrait des passeports des requérants. Ceux-ci en furent informés le 20 décembre 2000 et rendirent leurs passeports quelques jours plus tard.

25. L'interdiction fut levée par le procureur militaire le 23 juin 2003 à l'égard de M. Ivanov, mais resta en vigueur pour M. Kirilov jusqu'à son décès, le 23 août 2003. Quant à M. Iordanov, malgré son acquittement, il était toujours sous le coup de cette interdiction le 25 février 2008.

II. LE DROIT ET LA PRATIQUE INTERNES PERTINENTS

A. Le code pénal

26. L'article 387 alinéa 1 du code pénal, dans sa version en vigueur à l'époque des faits, prévoyait une peine d'emprisonnement allant jusqu'à trois ans en cas d'abus de pouvoir ou de manquement d'un fonctionnaire à ses devoirs si ces infractions avaient entraîné un préjudice. En cas de préjudice important, la peine était comprise entre un et huit ans (alinéa 2).

B. La procédure disciplinaire au sein du ministère de l'Intérieur

1. La législation en vigueur à l'époque des faits

27. La responsabilité disciplinaire des agents du ministère de l'Intérieur était régie par la loi de 1997 sur le ministère de l'Intérieur (ci-après la LMI) et son règlement d'application (ci-après le règlement d'application). En vertu de l'article 234 de la LMI, il y avait infraction disciplinaire en cas de non-observation fautive des dispositions législatives ou des actes et ordonnances adoptés par la hiérarchie du ministère de l'Intérieur et en cas d'agissements constituant des violations de l'ordre social établi.

28. L'article 238 de la LMI prévoyait l'imposition des sanctions suivantes en cas d'infraction disciplinaire commise par un agent du ministère de l'Intérieur : rappel à l'ordre (мъмрене), avertissement écrit, blâme (порицание), rétrogradation et renvoi.

29. En vertu de l'article 240 alinéa 3 de la LMI, le supérieur hiérarchique était tenu de mener une enquête officielle (служебна проверка) en cas de poursuites disciplinaires contre un agent quand la sanction envisagée était le renvoi. Le supérieur hiérarchique ouvrait l'enquête officielle par une ordonnance qui était présentée à l'agent (article 205 alinéa 2 du règlement d'application). A l'issue de l'enquête, l'officier responsable dressait un rapport et le présentait à l'agent, qui pouvait formuler des objections (article 212 alinéa 2 du règlement d'application). Si l'enquête officielle aboutissait au constat d'une infraction disciplinaire justifiant le renvoi de l'agent, le supérieur hiérarchique dressait un avis de licenciement pour motif disciplinaire (предложение за уволнение) et le présentait à l'intéressé, qui pouvait formuler des objections par écrit (article 212 alinéa 3 du règlement d'application). Le licenciement était ordonné par le supérieur hiérarchique compétent, qui devait préciser dans l'ordonnance correspondante les circonstances, l'infraction disciplinaire commise, les preuves sur la base desquelles elle avait été constatée, les dispositions législatives pertinentes et les modalités de contestation de l'ordonnance (article 213 du règlement d'application).

30. L'article 240 alinéa 4 de la LMI prévoyait qu'une enquête officielle n'était pas nécessaire lorsque l'infraction disciplinaire de l'agent avait été constatée à l'issue d'une enquête interne (вътрешноведомствена проверка). La loi et son règlement d'application ne prévoyaient aucune règle de procédure applicable à l'enquête interne.

2. La jurisprudence des juridictions administratives

31. Les juridictions administratives bulgares ont été confrontées à la question de savoir si les garanties procédurales offertes dans le cadre de l'enquête officielle à l'agent menacé de licenciement pour motif disciplinaire étaient également applicables en cas d'enquête interne.

32. Dans sa jurisprudence, la Cour administrative suprême, qui statue en dernier ressort sur les litiges concernant le licenciement des agents du ministère de l'Intérieur, a adopté deux solutions à ce problème. Dans certains arrêts, la haute juridiction administrative a accepté l'application aux cas d'enquête interne, par analogie, des garanties procédurales prévues pour l'enquête officielle, y compris l'obligation de présenter le rapport d'enquête final à l'intéressé (voir les arrêts des 6 février, 13 juillet, 5 et 8 octobre 2001, paragraphe 11 ci-dessus, ainsi que Решение № 89 от 08.01.2004 г. на ВАС по адм. д. № 5771/2003 г., V о.; Решение № 5342 от 09.06.2005 г. на ВАС по адм. д. № 9978/2004 г., V о., rendus par une formation de trois juges, et l'arrêt du 25 juillet 2001, paragraphe 12 ci dessus, et Решение № 4768 от 26.05.2004 г. на ВАС по адм. д. № 1080/2004 г., 5-членен с-в, rendus par une formation de cinq juges). Dans d'autres arrêts, elle a considéré que le législateur n'avait pas voulu entourer l'enquête interne des mêmes garanties que l'enquête officielle, et elle a refusé d'appliquer par analogie les dispositions concernant les règles de procédures en question (voir les arrêts des 7 et 18 décembre 2001 et du 7 février 2002, paragraphe 13 ci-dessus, ainsi que Решение № 4692 от 25.05.2004 г. на ВАС по адм. д. № 1256/2004 г., 5-членен с-в, rendus par une formation de cinq juges).

33. Selon l'article 91 alinéa 1 de la loi sur le pouvoir judiciaire de 1994 (abrogée), la Cour administrative suprême était tenue, entre autres, de veiller à l'application uniforme de la législation en matière administrative. Dans le cadre de cette fonction et à la demande du ministre de la Justice, du parquet général ou de son président, elle pouvait adopter des décisions interprétatives en cas de lacunes dans la jurisprudence des juridictions administratives (article 44 de la loi sur la Cour administrative suprême). L'interprétation de la législation adoptée par la haute juridiction administrative dans le cadre de cette procédure était contraignante pour les organes administratifs et judiciaires (article 45 de la loi sur la Cour administrative suprême).

34. La haute juridiction administrative n'a jamais été saisie d'une demande d'interprétation des dispositions pertinentes du droit interne et elle n'a pas rendu de décision interprétative sur la question relative à l'application des garanties procédurales entourant l'enquête officielle dans les cas d'enquête interne.

C. L'interdiction de quitter le territoire

35. En vertu de l'article 153a, alinéa 1, du code de procédure pénale de 1974 (ci-après le CPP), le procureur pouvait interdire à une personne inculpée d'une infraction pénale passible d'une peine d'emprisonnement de quitter le territoire sans l'autorisation préalable du parquet ou des tribunaux. Le refus d'autoriser un voyage à l'étranger était susceptible de recours devant les juridictions pénales compétentes (alinéa 2 du même article).

36. En 2005, l'Assemblée nationale adopta le nouveau code de procédure pénale (ci-après le NCPP). Entré en vigueur le 29 avril 2006, il reprend, en son article 68, les dispositions concernant l'interdiction de quitter le territoire. A la différence du CPP de 1974, le NCPP, en son article 68 alinéa 5, permet à la personne frappée d'une interdiction de quitter le territoire de demander au tribunal de première instance de lever cette interdiction en cas d'absence de danger de soustraction à la justice.

D. L'article 239a du CPP

37. Entré en vigueur en juin 2003 (et repris en substance à l'article 368 du NCPP), l'article 239a du CPP permettait à la personne inculpée de demander au tribunal de première instance d'ordonner son renvoi en jugement si l'enquête pénale menée à son encontre avait duré plus de deux ans, pour les infractions pénales graves, ou plus d'un an, pour toutes les autres infractions. Le tribunal se prononçait dans un délai de sept jours et pouvait soit ordonner au procureur de renvoyer l'intéressé en jugement dans un délai de deux mois, soit prononcer le renvoi de l'intéressé en jugement, soit mettre un terme aux poursuites. Si le procureur n'exerçait pas ses prérogatives dans le délai de deux mois, le tribunal clôturait la procédure pénale.

E. La réouverture de la procédure devant les juridictions administratives consécutivement à un arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme

38. Selon l'article 239 point 6 du code de procédure administrative de 2006, la partie intéressée peut demander l'annulation d'un arrêt des juridictions administratives et la réouverture de la procédure devant celles-ci lorsque la Cour européenne des droits de l'homme a constaté une violation de l'un des articles de la Convention.

EN DROIT

I. OBSERVATIONS PRÉLIMINAIRES

39. La Cour note que le troisième requérant, M. Milcho Kirilov, est décédé le 23 août 2003, et que sa veuve et ses deux filles ont exprimé le souhait de poursuivre l'instance (paragraphe 6 ci-dessus).

40. La Cour rappelle que dans de nombreuses affaires où le requérant est décédé pendant l'examen de sa requête, elle a pris en compte le désir exprimé par ses héritiers ou proches parents de poursuivre la procédure (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Dalban c. Roumanie [GC], no 28114/95, § 39, CEDH 1999 VI ; Ječius c. Lituanie, no 34578/97, § 41, CEDH 2000 IX ; Mutlu c. Turquie, no 8006/02, §§ 13 et 14, 10 octobre 2006 ; Hanbayat c. Turquie, no 18378/02, §§ 20 et 21, 17 juillet 2007). A la lumière de la jurisprudence précitée, la Cour estime que la veuve et les filles de M. Milcho Kirilov ont un intérêt légitime à maintenir la requête au nom de leur défunt époux et père. Pour des raisons d'ordre pratique, la Cour continuera à citer M. Milcho Kirilov comme « le requérant ».

II. SUR LES VIOLATIONS ALLÉGUÉES DE L'ARTICLE 6 § 1 DE LA CONVENTION CONCERNANT LES PROCÉDURES DE CONTESTATION DES LICENCIEMENTS DES REQUÉRANTS

41. Les requérants estiment que la Cour administrative suprême, par les arrêts contradictoires qu'elle a rendus dans leurs affaires et dans l'affaire identique de leur collègue B.B., a violé le principe de la sécurité juridique. En outre, la haute juridiction administrative n'aurait pas répondu à tous leurs arguments ; et ils auraient été placés en situation de net désavantage par rapport à la partie adverse : leurs avocats auraient été contraints de demander une autorisation au ministère de l'Intérieur pour pouvoir accéder aux documents du dossier, et ils n'auraient pas pu faire de copies de ces documents. Les requérants se plaignent aussi de la décision de la Cour administrative suprême de tenir des audiences à huis clos. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement (...), par un tribunal (...), qui décidera (...) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil (...) »

42. Le Gouvernement n'a pas formulé d'observations.

A. Sur la recevabilité

43. La Cour observe que les requérants étaient à l'époque des faits des agents du ministère de l'Intérieur, et que les litiges en cause concernaient leurs licenciements, ordonnés par le ministre à l'issue de procédures disciplinaires ouvertes à leur encontre. Elle doit donc déterminer si l'article 6 de la Convention trouve à s'appliquer dans le cas d'espèce.

44. La Cour estime d'emblée qu'au vu de la qualification juridique des faits en droit interne, de la nature des infractions commises, à savoir des manquements disciplinaires, et des sanctions encourues (paragraphe 28 ci dessus), les poursuites disciplinaires engagées contre les requérants et les procédures judiciaires subséquentes n'entrent pas dans le champ d'application du volet pénal de l'article 6 de la Convention. Elle rappelle ensuite que dans son arrêt Vilho Eskelinen et autres c. Finlande [GC], no 63235/00, §§ 62 et 63, CEDH 2007 ..., elle a mis en place une présomption d'applicabilité des garanties du volet civil de l'article 6 aux procédures judiciaires opposant des fonctionnaires à l'Etat lorsque la législation interne accorde aux intéressés un droit de recours devant les tribunaux pour faire valoir leurs droits vis-à-vis de la puissance publique. La législation bulgare offrait aux requérants la possibilité de contester leurs licenciements pour motifs disciplinaires devant les juridictions administratives, et ils ont en effet exercé ce recours (paragraphes 9 à 13 ci dessus). Il s'ensuit que l'article 6, dans son volet civil, trouve à s'appliquer en l'espèce.

45. La Cour constate par ailleurs que les griefs des requérants ne sont pas manifestement mal fondés au sens de l'article 35 § 3 de la Convention et qu'ils ne se heurtent à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de les déclarer recevables.

B. Sur le fond

46. La Cour observe que les allégations des requérants portent sur plusieurs aspects du procès équitable : méconnaissance de la règle de la sécurité juridique ; absence de réponse à leurs arguments pertinents ; non-respect de l'égalité des armes ; exclusion du public des audiences tenues devant la haute juridiction administrative. La Cour estime qu'il y a lieu d'examiner d'abord l'allégation de non-observation du principe de la sécurité juridique.

1. Sur la méconnaissance alléguée du principe de la sécurité juridique

47. La Cour rappelle d'emblée que le principe de la sécurité juridique est implicite dans l'ensemble des articles de la Convention et qu'il constitue l'un des éléments fondamentaux de l'Etat de droit (Beian c. Roumanie (no 1), no 30658/05, § 39, CEDH 2007 ... (extraits)). Certes, les divergences de jurisprudence sont inhérentes à tout système judiciaire qui repose sur un ensemble de juridictions du fond ayant autorité sur leur ressort territorial. Cependant, le rôle d'une juridiction suprême est précisément de régler ces contradictions (Zielinski et Pradal et Gonzalez et autres c. France [GC], no24846/94 et 34165/96 à 34173/96, § 59, CEDH 1999-VII).

48. La Cour a eu l'occasion, dans un certain nombre d'affaires, de se prononcer sur le point de savoir dans quelles conditions des contradictions dans la jurisprudence d'une juridiction nationale suprême portaient atteinte au principe de la sécurité juridique et constituaient une violation de l'article 6 § 1 de la Convention. Dans son arrêt Beian (no 1) précité, elle a constaté que les « divergences profondes et persistantes » créées dans l'interprétation d'une disposition législative par la Haute Cour de cassation du pays défendeur avaient eu pour effet de priver le requérant d'un procès équitable (§§ 34 à 40 de l'arrêt). Dans cette affaire, la Cour a relevé l'absence de mécanisme approprié permettant à la haute juridiction nationale de supprimer les incohérences dans sa jurisprudence (§ 36 de l'arrêt). Dans l'affaire Schwarzkopf et Taussik c. République Tchèque (déc., no 42162/02, 2 décembre 2008), la Cour a rejeté le grief formulé sous l'angle de l'article 6 § 1, en attribuant une importance particulière au fait qu'un tel mécanisme existait en droit tchèque et qu'il avait finalement contribué à l'uniformisation de la jurisprudence des tribunaux peu après la décision interne définitive dont se plaignait les requérants. Le même argument a pesé en faveur du constat de non-violation de l'article 6 § 1 dans l'affaire Pérez Arias c. Espagne (no 32978/03, § 25, 28 juin 2007), où le Tribunal suprême espagnol avait définitivement fixé l'interprétation d'une disposition législative, supprimant ainsi l'incertitude juridique qui avait existé en la matière.

49. Se tournant vers la présente affaire, la Cour, au vu de la jurisprudence précitée, estime qu'il y a lieu de rechercher s'il existait « des divergences profondes et persistantes » dans la jurisprudence de la Cour suprême administrative bulgare ; si la législation interne prévoyait des mécanismes permettant de supprimer ces incohérences ; si ces mécanismes ont été appliqués et quels ont été, le cas échéant, les effets de leur application.

50. La Cour observe que des formations de trois et cinq juges de la Cour administrative suprême ont examiné les affaires des trois requérants peu après celle d'un autre agent du ministère de l'Intérieur, B.B., qui avait été licencié pour les mêmes raisons et les mêmes événements, à savoir la découverte du matériel d'écoute dans l'appartement du procureur général (paragraphes 9 à 13 ci-dessus). Or, dans le cas des requérants, la formation de cinq juges a interprété la législation de manière à exclure l'applicabilité d'un certain nombre de garanties procédurales dans le cadre de l'enquête interne ouverte à leur encontre par le ministre de l'Intérieur, alors que quelques mois auparavant, une autre formation de cinq juges, avec une composition quasiment identique (quatre sur les cinq magistrats), avait adopté une position exactement inverse à l'issue de l'examen du recours de B.B. (paragraphes 12 à 14 ci-dessus).

51. Il ressort de l'aperçu de la jurisprudence pertinente de la Cour administrative suprême entre 2001 et 2005 qu'il existait bel et bien deux interprétations divergentes des dispositions de l'article 240 de la LMI régissant les modalités de l'enquête officielle et de l'enquête interne (paragraphe 32 ci-dessus). Qui plus est, l'existence parallèle de ces deux interprétations contradictoires a persisté après l'adoption des arrêts en la présente affaire (ibidem). Par conséquent, la Cour estime qu'il existait des « divergences profondes et persistantes » dans l'interprétation de la disposition de l'article 240 de la LMI par la juridiction administrative suprême bulgare.

52. La Cour observe ensuite qu'il existait en droit interne un mécanisme susceptible de remédier à cette situation, à savoir la procédure prévue par les articles 44 et 45 de la loi sur la Cour administrative suprême (paragraphe 33 ci-dessus) : la juridiction en cause pouvait être saisie tant par le parquet et le ministre de la Justice que par son propre président d'une demande d'interprétation des disposition pertinentes du droit interne et, en rendant une décision interprétative, elle aurait pu uniformiser sa propre jurisprudence en la matière, ce qui aurait été particulièrement important étant donné qu'il s'agit de la plus haute juridiction administrative du pays. Or cela n'a pas été fait (paragraphe 34 ci-dessus), et l'incertitude jurisprudentielle quant à l'interprétation de l'article 240 de la LMI a persisté après l'adoption des arrêts définitifs de la Cour administrative suprême dans les affaires des trois requérants.

53. La Cour considère que cette incertitude jurisprudentielle persistante a eu pour effet de priver les requérants d'une des garanties essentielles du procès équitable au sens de l'article 6 § 1. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.

2. Sur les autres aspects du procès équitable

54. Au vu de cette conclusion, la Cour estime qu'il n'y a pas lieu d'examiner séparément les autres aspects du même grief, à savoir les allégations portant sur l'absence de réponse à tous les arguments pertinents des requérants, la non-observation du principe d'égalité des armes et l'exclusion du public des débats judiciaires (voir, mutatis mutandis, Dima c. Roumanie, no 58472/00, § 42, 16 novembre 2006).

III. SUR LA DURÉE DE LA PROCÉDURE PÉNALE

55. Les requérants se plaignent également de la durée des poursuites pénales engagées à leur encontre. Ils estiment que les autorités chargées des poursuites pénales ont adopté une attitude passive entre août 2000 et juin 2002 et qu'elles n'ont pas mené l'instruction préliminaire avec la célérité nécessaire. Ils invoquent l'article 6 § 1 de la Convention, ainsi libellé dans sa partie pertinente :
« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (...) dans un délai raisonnable, par un tribunal (...), qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ;

56. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.

A. Sur la recevabilité

57. La Cour rappelle d'emblée que le caractère raisonnable de la durée d'une procédure s'apprécie suivant les circonstances de la cause et eu égard aux critères consacrés par sa jurisprudence, en particulier la complexité de l'affaire, le comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Pélissier et Sassi c. France [GC], no 25444/94, § 67, CEDH 1999-II).

58. Se tournant vers les circonstances de l'espèce, elle observe que les poursuites pénales ont duré deux ans et onze mois pour M. Ivanov (paragraphes 17 et 20 ci-dessus) et trois ans et un mois pour M. Kirilov (paragraphes 16 et 20 ci-dessus). Au vu des circonstances de l'espèce et compte tenu des critères consacrés par sa jurisprudence, la Cour considère que ces périodes ne dépassent pas les limites du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1 de la Convention et que les griefs de MM. Ivanov et Kirilov sont irrecevables pour défaut manifeste de fondement.

59. La Cour constate en revanche que le grief soulevé par M. Iordanov sous l'angle de l'article susmentionné n'est pas manifestement mal fondé au sens de l'article 35 § 3 de la Convention. Elle relève en outre qu'il ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité. Il convient donc de le déclarer recevable.

B. Sur le fond

60. La Cour observe que la procédure pénale menée contre M. Iordanov a duré presque sept ans et cinq mois pour l'instruction préliminaire et trois degrés de juridiction (paragraphes 16 et 22 ci-dessus), ce qui représente en soi un délai considérable. Elle admet que l'enquête pénale en cause se caractérisait par un certain degré de complexité, dans la mesure où elle visait plusieurs personnes soupçonnées de deux infractions pénales distinctes : manquement aux devoirs d'un fonctionnaire et utilisation illicite du matériel d'écoute. Cependant, de l'avis de la Cour, cet élément n'est pas en mesure d'expliquer, à lui seul, la durée considérable de la procédure pénale.

61. Pour ce qui est du comportement du requérant au cours de la procédure, la Cour constate qu'il n'a pas été à l'origine de retards dans le cours des poursuites pénales dirigées contre lui. Elle observe qu'il se plaint que l'enquête ait pris près de deux ans de retard en raison de l'inactivité, entre août 2000 et juin 2002, des organes chargés de mener l'instruction préliminaire. Le gouvernement n'a pas contesté cette affirmation ni apporté d'éléments permettant d'expliquer un tel retard au stade de l'instruction préliminaire. Compte tenu de ces circonstances et des critères élaborés dans sa jurisprudence (paragraphe 57 ci-dessus), la Cour estime que la durée des poursuites pénales contre M. Iordanov a dépassé les limites du délai raisonnable au sens de l'article 6 § 1. Il y a donc eu violation de cette disposition de la Convention.

IV. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 13 DE LA CONVENTION

62. Les requérants se plaignent de l'absence, en droit interne, de voie de recours permettant d'accélérer les poursuites pénales menées à leur encontre. Ils invoquent l'article 13 de la Convention, qui est ainsi libellé :

« Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la (...) Convention ont été violés, a droit à l'octroi d'un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l'exercice de leurs fonctions officielles. »

63. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur ce point.

Sur la recevabilité

64. La Cour rappelle que la recevabilité du grief formulé sous l'angle de l'article 13 dépend en premier lieu de l'existence d'un « grief défendable » fondé sur l'un des articles substantiels de la Convention (voir, parmi beaucoup d'autres arrêts, Kudła c. Pologne [GC], no 30210/96, § 157, CEDH 2000 XI). Les requérants ont invoqué l'article 6 § 1 en combinaison avec l'article 13 pour se plaindre de la durée des poursuites pénales ouvertes à leur encontre. Or la Cour a conclu à l'irrecevabilité pour défaut manifeste de fondement du grief formulé par MM. Ivanov et Kirilov sur le terrain de l'article 6 § 1 (paragraphe 58 ci-dessus). Il s'ensuit que, de même, le grief formulé par ces deux requérants sous l'angle de l'article 13 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

65. Pour ce qui est du grief formulé par M. Iordanov, la Cour observe que par une modification du CPP entrée en vigueur en juin 2003, le législateur a introduit un recours visant à remédier aux retards accumulés au stade de l'instruction préliminaire des affaires pénales. Ce recours pouvait être exercé par les personnes faisant l'objet d'une enquête pénale depuis au moins deux ans. Il permettait d'obtenir le renvoi en jugement de l'inculpé, voire sa relaxe, dans un délai de deux mois (paragraphe 37 ci-dessus).

66. La Cour rappelle que, selon sa jurisprudence constante, pour qu'un recours visant à garantir la célérité de la procédure pénale soit effectif, il doit permettre soit de faire intervenir plus tôt la décision des juridictions saisies, soit de fournir aux justiciables une réparation adéquate pour les retards déjà accusés (voir, parmi d'autres arrêts, Granata c. France (no 2), no 51434/99, § 36, 15 juillet 2003). Dans une série d'arrêts rendus dans des affaires contre la Bulgarie, la Cour est parvenue à la conclusion que le recours prévu par l'article 239a du CPP ne pouvait être considéré comme une voie de recours effective au sens de l'article 13 combiné avec l'article 6 § 1 en raison notamment des retards importants accumulés dans le traitement des affaires pénales avant l'entrée en vigueur de cette disposition législative (voir Sidjimov c. Bulgarie, no 55057/00, § 40, 27 janvier 2005 ; Karov c. Bulgarie, no 45964/99, § 74, 16 novembre 2006 ; Atanassov et Ovtcharov c. Bulgarie, no 61596/00, § 58, 17 janvier 2008 ; Yankov c. Bulgarie (no 2), no 70728/01, § 57 in fine, 7 février 2008). Elle constate toutefois que le cas de M. Iordanov est différent de ceux des requérants dans les affaires précitées.

67. En juin 2003, lorsque l'article 239a du CPP est entré en vigueur, l'enquête pénale contre M. Iordanov était pendante depuis deux ans et onze mois, ce qui lui permettait d'intenter le recours prévu par cet article. Si le requérant avait exercé ce recours, il aurait pu être traduit devant le tribunal de première instance ou relaxé au plus tard en septembre ou en octobre 2003 (voir mutatis mutandis Gantchev c. Bulgarie, no 57855/00, § 33, 12 avril 2007). Force est de constater qu'il n'a pas présenté d'arguments susceptibles d'amener la Cour à la conclusion que cette voie de recours aurait été inefficace dans son cas. Dans ces conditions, la Cour estime que le grief formulé par M. Iordanov sous l'angle de l'article 13 combiné avec l'article 6 § 1 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

V. SUR LA VIOLATION ALLÉGUÉE DE L'ARTICLE 2 DU PROTOCOLE No 4

68. Les requérants se plaignent de l'interdiction de quitter le territoire bulgare dont ils font l'objet, interdiction qui s'analyserait en une ingérence injustifiée dans l'exercice de leur liberté de circulation. Ils admettent que la mesure litigieuse était prévue par la législation interne, mais contestent sa nécessité. Ils invoquent l'article 2 du Protocole no 4, qui est ainsi libellé :

« 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence.

2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien.

3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.

4. Les droits reconnus au paragraphe 1 peuvent également, dans certaines zones déterminées, faire l'objet de restrictions qui, prévues par la loi, sont justifiées par l'intérêt public dans une société démocratique. ».

69. Le gouvernement n'a pas formulé de commentaire sur ce point.

Sur la recevabilité

70. La Cour rappelle que l'article 2 du Protocole no 4 à la Convention garantit le droit à la liberté de circulation ; ce qui implique le droit de quitter un pays pour se rendre dans un autre pays dans lequel on pourrait être autorisé à entrer. Toute mesure restreignant ce droit doit être prévue par la loi, poursuivre l'un des buts légitimes visés au troisième paragraphe de l'article susmentionné et ménager un juste équilibre entre l'intérêt général et les droits de l'individu (voir Baumann c. France, no 33592/96, § 61, CEDH 2001 V (extraits) et Földes et Földesné Hajlik c. Hongrie, no 41463/02, § 32, CEDH 2006 ... ).

71. La Cour observe que l'interdiction de quitter le territoire était prévue par le droit interne et que les requérants n'ont contesté ni la prévisibilité ni l'accessibilité de la législation bulgare pertinente (paragraphes 35, 36 et 68 ci-dessus). Elle ne voit pas de raison d'arriver à une conclusion différente.

72. En ce qui concerne la légitimité du but visé par la mesure imposée, la Cour note que celle-ci a été prise dans le cadre de poursuites pénales ouvertes contre les requérants. Dans ces circonstances et au vu du fait que les intéressés ont été libérés sous caution peu de temps après le début de l'enquête pénale (paragraphe 18 ci-dessus), elle admet que l'interdiction de quitter le territoire visait à assurer leur comparution devant les juridictions pénales compétentes, et relevait donc du maintien de l'ordre public.

73. La Cour observe ensuite que cette interdiction n'était pas absolue : les requérants avaient la possibilité de demander à tout moment l'autorisation de quitter le territoire, et de contester l'éventuel refus des organes compétents devant un tribunal (paragraphe 35 ci-dessus). Or ils n'ont pas démontré qu'ils avaient sollicité une telle autorisation et qu'ils avaient essuyé un refus des autorités compétentes.

74. De surcroît, depuis le 29 avril 2006, date d'entrée en vigueur du NCPP, M. Iordanov pouvait demander au tribunal compétent de lever l'interdiction au motif qu'il n'y avait pas de risque qu'il se soustraie à la justice (paragraphe 36 ci-dessus). Or il n'a pas précisé s'il s'est prévalu de cette possibilité.

75. Au vu de ce qui précède, la Cour estime que les éléments dont elle dispose ne lui permettent pas de constater qu'il n'a pas été ménagé en l'occurrence un juste équilibre entre l'intérêt général et la liberté de circulation des requérants. Dès lors, elle conclut que leur grief tiré de l'article 2 du Protocole no 4 est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l'article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.

VI. SUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 41 DE LA CONVENTION

76. Aux termes de l'article 41 de la Convention,

« Si la Cour déclare qu'il y a eu violation de la Convention ou de ses Protocoles, et si le droit interne de la Haute Partie contractante ne permet d'effacer qu'imparfaitement les conséquences de cette violation, la Cour accorde à la partie lésée, s'il y a lieu, une satisfaction équitable. »

A. Dommage

77. MM. Iordanov et Ivanov réclament, pour préjudice matériel, 79 450 et 87 850 levs bulgares (BGN) respectivement, soit l'équivalent des salaires qu'ils auraient perçus comme agents du ministère de l'Intérieur s'ils n'avaient pas été licenciés. Ils demandent également 16 000 BGN chacun pour préjudice moral.

78. Les trois héritières de M. Kirilov sollicitent chacune la somme de 20 000 BGN pour le préjudice moral qu'aurait subi leur père et époux.

79. Les requérants estiment que le redressement le plus approprié de la violation de leur droit à un procès équitable serait la réouverture des procédures judiciaires de contestation de leurs licenciements.

80. Le Gouvernement n'a pas présenté d'observations sur l'application de l'article 41 de la Convention.

81. La Cour n'aperçoit pas de lien de causalité entre la violation constatée et le dommage matériel allégué par MM. Iordanov et Ivanov, et rejette leur demande à ce titre.

82. Elle considère en revanche que les trois requérants ont subi un certain dommage moral du fait de la violation de leur droit à un procès équitable, et que M. Iordanov a subi de surcroît un dommage moral du fait de la durée excessive des poursuites pénales menées contre lui. Statuant en équité en vertu de l'article 41 de la Convention, elle accorde 4 500 EUR à M. Iordanov, 4 000 EUR à M. Ivanov et 4 000 EUR, conjointement, aux héritières de M. Kirilov.

83. La Cour rappelle également que, selon sa jurisprudence bien établie, il faut, en cas de violation de l'article 6 de la Convention, placer le requérant, le plus possible, dans une situation équivalant à celle dans laquelle il se trouverait s'il n'y avait pas eu manquement aux exigences de cette disposition (Piersack c. Belgique (article 50), 26 octobre 1984, § 12, série A no 85). Un arrêt constatant une violation entraîne pour l'Etat défendeur l'obligation juridique, non seulement de verser à l'intéressé les sommes allouées à titre de satisfaction équitable, mais aussi de choisir, sous le contrôle du Comité des Ministres du Conseil de l'Europe, les mesures générales et/ou, le cas échéant, individuelles à adopter dans son ordre juridique interne afin de mettre un terme à la violation constatée par la Cour et d'en effacer dans la mesure du possible les conséquences de manière à rétablir autant que faire se peut la situation antérieure à celle-ci (Ilaşcu et autres c. Moldova et Russie [GC], no 48787/99, § 487, CEDH 2004 VII). En particulier, dans les cas de non-observation d'une des garanties de l'article 6 § 1 de la Convention, le redressement le plus approprié consiste, en principe, à rejuger l'affaire ou à rouvrir la procédure en temps utile et dans le respect des exigences de l'article 6 (voir Lungoci c. Roumanie, no 62710/00, § 56, 26 janvier 2006, et Yanakiev c.Bulgarie, no 40476/98, § 90, 10 août 2006, pour le droit d'accès à un tribunal ; Somogyi c. Italie, no 67972/01, § 86, CEDH 2004 IV, pour le droit de participer au procès ; et Gençel c. Turquie, no 53431/99, § 27, 23 octobre 2003, et Tahir Duran c. Turquie, no 40997/98, § 23, 29 janvier 2004, pour le manque d'indépendance et d'impartialité de la juridiction de jugement).

84. En l'espèce, la Cour observe que lorsqu'elle a constaté une violation de l'une des dispositions de la Convention, l'article 239 point 6 du code de procédure administrative permet la réouverture de la procédure devant les juridictions administratives à la demande de la partie intéressée. Cette disposition semble donc permettre à MM. Iordanov et Ivanov de voir leurs affaires rejugées. Un doute subsiste cependant sur le point de savoir si la même possibilité est ouverte, pour la procédure judiciaire concernant le licenciement de M. Kirilov, à ses héritières. Quoi qu'il en soit, au vu de la nature de la violation constatée de l'article 6 § 1 de la Convention (paragraphe 53 ci-dessus) et compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, la Cour estime que le redressement le plus approprié serait de rouvrir les procédures judiciaires concernant les licenciements des trois requérants.

B. Frais et dépens

85. Les requérants demandent également 4 760 EUR pour les frais et dépens engagés devant la Cour, soit l'équivalent de 68 heures de travail d'avocat au tarif horaire de 70 EUR. Ils ont présenté le contrat passé avec leur avocat, qui prévoit le versement sur le compte bancaire de celui-ci de la somme octroyée par la Cour à titre de frais et dépens.

86. Le Gouvernement n'a pas formulé de commentaires sur ce point.

87. Selon la jurisprudence de la Cour, un requérant ne peut obtenir le remboursement de ses frais et dépens que dans la mesure où se trouvent établis leur réalité, leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux. En l'espèce et compte tenu des documents en sa possession, des critères susmentionnés et du fait que certains des griefs formulés ont été déclarés irrecevables, la Cour estime raisonnable d'octroyer pour la procédure devant elle la somme de 3 000 EUR, à verser sur le compte bancaire du représentant des requérants.

C. Intérêts moratoires

88. La Cour juge approprié de calquer le taux des intérêts moratoires sur le taux d'intérêt de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne majoré de trois points de pourcentage.

PAR CES MOTIFS, LA COUR, À L'UNANIMITÉ,

1. Déclare la requête recevable quant aux griefs tirés de l'article 6 § 1, relatifs à l'équité des procédures judiciaires concernant les licenciements des requérants et à la durée de la procédure pénale menée contre M. Iordanov, et irrecevable pour le surplus ;

2. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la non-observation du principe de la sécurité juridique dans le cadre des procédures judiciaires de contestation des licenciements des trois requérants ;

3. Dit qu'il n'y a pas lieu d'examiner les autres aspects de l'équité des procédures concernant les licenciements des requérants ;

4. Dit qu'il y a eu violation de l'article 6 § 1 de la Convention en raison de la durée de la procédure pénale menée contre M. Iordanov ;

5. Dit

a) que l'Etat défendeur doit verser aux requérants, dans les trois mois à compter du jour où l'arrêt sera devenu définitif conformément à l'article 44 § 2 de la Convention, les sommes suivantes, à convertir en levs bulgares au taux applicable à la date du règlement :

i. 4 500 EUR (quatre mille cinq cents euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à verser à M. Iordanov ;

ii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à verser à M. Ivanov ;

iii. 4 000 EUR (quatre mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt, pour dommage moral, à verser aux héritières de M. Kirilov ;

iv. 3 000 EUR (trois mille euros), plus tout montant pouvant être dû à titre d'impôt par les requérants, pour frais et dépens, à verser sur le compte bancaire de leur représentant ;

b) qu'à compter de l'expiration dudit délai et jusqu'au versement, ces montants seront à majorer d'un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage ;

6. Rejette la demande de satisfaction équitable pour le surplus.

Fait en français, puis communiqué par écrit le 2 juillet 2009, en application de l'article 77 §§ 2 et 3 du règlement.

Claudia Westerdiek Peer Lorenzen

Greffière Président